En droit civil commun – le droit applicable à défaut de règles spécifiques -, c’est à la partie qui invoque un fait ou une obligation à son profit qu’incombe la charge d’en apporter la preuve. En droit du travail, compte tenu que seul l’employeur est en situation d’établir précisément le nombre d’heures de travail accompli, la charge de la preuve est partagée entre, à titre principal l’employeur qui doit fournir au juge les « éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié », et, subsidiairement, au salarié qui doit produire tous éléments au soutien de sa réclamation. En matière de droit européen du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation a récemment dit que la charge de la preuve pèse uniquement sur l’employeur dès lors qu’est en jeu le respect des « seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne » (obligations en matière de repos journalier, de temps de pause, de période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures, de durée maximale hebdomadaire de travail, de durée du travail de nuit…). Cass. soc. 17 oct. 2012.
Maître Nicolas Bonnet, avocat au barreau de Lyon