L’obligation de soins qui pèse sur le médecin ne s’arrête pas à donner ponctuellement à son patient des soins « consciencieux, attentifs et conformes aux données acquise de la science » à l’occasion d’un acte.
La Cour de cassation a récemment précisé que cette obligation s’étend d’une part à l’obligation de surveiller le patient, et d’autre part à celle d’assurer la continuité des soins, en particulier en cas d’urgence.
Ainsi, un patient, atteint de diabète et par ailleurs suivi de longue date par un ophtalmologiste, ne consultait cet ophtalmologiste qu’irrégulièrement – moins d’une fois par an comme préconisé -, si bien qu’il a développé une rétinopathie liée au diabète, risque courant que l’ophtalmologiste ne pouvait ignorer. Alors qu’en principe la négligence du patient dans le suivi de son traitement est une cause totalement ou partiellement exonératoire de la responsabilité du médecin, la Cour de cassation a considéré que la négligence connue du patient créait à l’égard du médecin une obligation de surveillance renforcée de l’évolution de l’état de son patient et du suivi de son traitement, dont le manquement engage de plus fort sa responsabilité médicale ; le praticien aurait dû inviter son patient à consulter plus régulièrement, en l’informant des risques de complications prévisibles du fait de son diabète.
A fortiori, le médecin, sollicité par le patient qui l’informe de l’apparition de troubles nouveaux – en l’espèce visuels, ne peut-il, sous prétexte de surcharge de son cabinet, différer de manière lointaine une visite sans prendre la précaution soit de proposer à son patient un rendez-vous réservé pour les cas d’urgence, soit de l’orienter vers un confrère auquel il transmet les informations nécessaires à la poursuite des soins. Au titre l’obligation de continuité des soins, si le retard de soins est préjudiciable au patient, le médecin doit répondre de son manquement. Cass. Civ. 1ère, 6 octobre 2011, n° 10-21212.
Maître Nicolas Bonnet, avocat au barreau de Lyon