Principe
La séparation de corps est le statut des époux qu’un jugement a dispensés de l’obligation de cohabitation.
Elle ne doit pas être confondue avec la séparation de fait, qui consiste dans le seul fait de l’absence de vie commune et ne produit aucun effet juridique.
Le jugement de séparation de corps est prononcé pour les mêmes cas et selon les mêmes procédures que le divorce.
Procédure
Les procédures de la séparation de corps sont identiques à celles du divorce, selon qu’il s’agit :
– d’une séparation par consentement mutuel,
– d’une séparation sur demande acceptée,
– d’une séparation pour faute,
– d’une séparation pour rupture de la vie commune.
Le ministère d’avocat est donc obligatoire.
Conséquences
Les époux restent mariés mais cessent d’avoir une vie commune.
La séparation de corps entraîne toujours la séparation des biens.
Les autres conséquences et obligations nées du mariage subsistent, notamment le devoir de fidélité et l’obligation de secours, qui peut se traduire par le versement d’une pension alimentaire à l’époux dans le besoin.
Chaque époux conserve l’usage du nom de l’autre ; toutefois, à la demande de l’un d’eux le jugement prononçant la séparation de corps peut le leur interdire.
En cas de décès de l’un des deux époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits successoraux que la loi accorde au conjoint survivant, ainsi que le bénéfice de la pension de réversion.
Fin de la séparation
La fin de la séparation de corps est constatée :
– soit par une reprise de la vie commune, qui doit être constatée soit devant notaire, soit par déclaration à la mairie du domicile,
– soit par prononcé d’un divorce : l’époux qui veut voir prononcer le divorce doit faire déposer par un avocat une requête auprès du juge aux affaires familiales ; si la requête est déposée 2 ans au moins après le jugement de séparation, la conversion en divorce est prononcée de droit.
A noter : si la séparation a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe, mais sans condition de délai.
L’avis de Maître Nicolas Bonnet
Cette formule n’offre d’intérêt véritable que pour les personnes qui, pour des raisons religieuses ou morales, n’envisagent pas de divorcer mais veulent toutefois reprendre une certaine liberté, ou bien lorsque l’un des époux – l’épouse un peu âgée en général – ne dispose d’aucun ou que de peu de moyens de subsistance et n’a pas constitué de retraite personnelle, et que l’époux ne peut verser de prestation compensatoire sous forme de capital.
Il faut avoir à l’esprit que les époux séparés de corps ne sont pas divorcés et que leur remariage est donc impossible.