Tout médecin est déontologiquement tenu envers ses patients par diverses obligations, dont parmi les principales celle d’« assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science » (art. R 4127-32 du code de la santé publique).
Le Conseil national de l’ordre des médecins, confirmé par un arrêt du Conseil d’Etat, a sanctionné d’une interdiction d’exercer d’un an dont six mois avec sursis un médecin gynécologue pour avoir méconnu ses devoirs les plus élémentaires.
Une femme enceinte de sept mois et demi et qui avait auparavant subi deux fausses couches et un accouchement prématuré est frappée par une rupture d’anévrisme. Malgré les multiples appels de la parturiente – qui se trouve être médecin urgentiste – et son état inquiétant dont le gynécologue en cause avait été avisé, celle-ci est laissée sous la seule surveillance d’une sage femme moyennement expérimentée, laquelle ira jusqu’à couper les alarmes et débrancher le scope.
Le Conseil de l’ordre a retenu que le gynécologue avait failli à son devoir en se déplaçant très tardivement au chevet de sa patiente malgré le signalement qui lui avait été fait de la dégradation de l’état de cette dernière, et en ne faisant pas au moins appel dans des délais appropriés au gynécologue obstétricien de garde dans l’établissement.
Ces carences ont été sanctionnées sur le plan disciplinaire, ils auraient pu l’être sur les plan civil et pénal.
Sur le plan civil, l’époux de la défunte aurait pu demander pour lui-même et pour l’enfant du couple des dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur le plan pénal, ce gynécologue, compte tenu de l’extrême gravité des manquements, aurait pu être poursuivi pour non-assistance à personne en péril.
(CNOM, 10 juin 2011 et CE 13 février 2013, n° 351835)
Nicolas Bonnet, avocat au barreau de Lyon